Article L310-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
Sont soumises à ce contrôle :
1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ;
2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ;
6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1981
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Par rodolphe Bigot, Maître De Conférences, Le Mans Université · Dalloz · 22 mars 2023
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Décisions453


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 1er juin 2010, n° 07/04595
Confirmation

[…] ARRET DU 01 JUIN 2010 […] Considérant que la société AVIVA VIE reprend le moyen formé en première instance tiré la prescription biennale de l'action en vertu de l'article L 114-1 du code des assurances ; qu'elle soutient que l'article R 112-1 de ce code, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R 321-1 doivent indiquer le délai de prescription du contrat, n'est pas applicable au contrat en cause, s'agissant d'un contrat d'assurance vie ; qu'en effet, le chapeau de l'article R 112-1 renvoie à l'alinéa 5 de l'article L 310-1 du code des assurances, abrogé par la loi du 8 août 1994, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article R 112-1 ne visent plus que :

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  • Support·
  • Arbitrage·
  • Liste·
  • Souscription du contrat·
  • Prescription·
  • Modification·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Assurance vie·
  • Clause

2Tribunal de commerce de Versailles, 3 octobre 2012, n° 2011F02685

[…] Attendu cependant que l'Article L.310-7 du Code des Assurances stipule que « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et du 1° du III de l'article L.310-1-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions des articles L.210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles. […] »

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  • Tribunaux de commerce·
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  • Mutuelle·
  • Incompétence·
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  • Société anonyme·
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  • Code de commerce

3Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2015, n° 14/23093

[…] Vu le dernier mémoire déposé par la société AVIVA Vie le 8 décembre 2014 au soutien de sa demande de question prioritaire de constitutionnalité, aux termes duquel la requérante demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :« L'interprétation de l'article L 310-1 du code des assurances tel que modifié par l'article 8 de la loi n°94-5 du 4 janvier 1994 lequel, en abrogeant le 5° de cet article, aurait étendu aux entreprises visées au 1° les obligations de l'article R 112-1 du code des assurances qui étaient mises à la charge des entreprises visées au 5° avant la modification, […]

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