Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Sont soumises à ce contrôle :
1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ;
2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ;
6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.
L'article L183-1 du Code des assurances dispose « Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L310-5, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre. […]
Lire la suite…L'article L183-1 du Code des assurances dispose « Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L310-5, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre. […]
Lire la suite…[…] Attendu que Monsieur X prétend tout d'abord que le contrat en cause ne constitue pas un contrat d'assurance sur la vie mais un produit spéculatif et ajoute que faisant grief à la société AVIVA VIE d'avoir modifié son contrat unilatéralement, son action ne dérive pas du contrat d'assurance mais se fonde sur l'article 1134 du Code civil et n'est donc pas soumise à la prescription de l'article L.114-1 du Code des assurances. […] que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L.310-1, 1°et R.321-1, 20 du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;
[…] En application de la loi du 28 décembre 1904, codifiée aux articles L. 362-1 et suivants du code des communes, […] Enfin, un règlement national des pompes funèbres définit « les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques ». 8. L'article 10 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, […] Selon cette circulaire, « les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales (…) sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances ». […]
[…] Qu'à la suite de la refonte de l'article L. 310-1 opérée par la loi du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, […] sans qu'aucune modification de l'article R. 112-1 ne soit intervenue, qu'il s'ensuit que les contrats des époux [Q] sont soumis aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances susvisées et que l'obligation d'information incombant à l'assureur en vertu de ces dispositions porte non seulement sur le délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances mais également sur les causes d'interruption de la prescription énoncées à l'article L. 114-2 du même code;
la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance » ; que le 5° de l'article L. 310-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1994, visait « Les entreprises d'assurances de toute nature » ; […] 2°/ que le contrat d'assurance litigieux, souscrit auprès d'une société d'assurance, devait rappeler explicitement et précisément, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des […] [P] le délai de l'article L. 114-1 du code des assurances, qu'il ne saurait être fait grief à la société L'Auxiliaire de n'avoir inséré dans les dispositions diverses des conditions générales, à l'article 27, […]
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