Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 13
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ou au code des impositions sur les biens et services.
Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.




pendant 7 jours
N° 513952 – M. B 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 27 mai 2026 Lecture du 12 juin 2026 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Vous avez récemment examiné une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions du livre des procédures fiscales (LPF) organisant la procédure de contrôle inopiné, qui avait été inspirée par l'arrêt Italgomme Pneumatici S.r.l de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant, pour méconnaissance du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention, la procédure italienne d'inspection des locaux …
Lire la suite…Nous nous attendions à ce que cette QPC fasse l'objet d'une transmission au Conseil Constitutionnel tant les principes invoqués (le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la garantie des droits de l'article 16 du même texte) semblent calqués sur ceux sur lesquels s'était fondé la CEDH (le droit au respect de la vie privé garanti par l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme). […] Il commence par rappeler que le droit de communication de l'article L 85 du LPF a « pour seul objectif d'établir, […] sont soumis, en application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, […]
Lire la suite…[…] S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt.
[…] Le législateur a prévu des dispositions particulières pour la communication aux tiers, par exception aux dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales imposant le secret professionnel en matière fiscale, des informations contenues dans les documents fiscaux avant l'expiration de ce délai de libre communicabilité : cette communication est notamment encadrée par les dispositions des articles L104 du même livre pour ce qui concerne les documents relatifs aux impôts directs de l'Etat et taxes assimilées, à la taxe départementale sur le revenu, aux impôts locaux et taxes annexes, L106 pour ce qui concerne les documents conservés par les services de l'enregistrement, L107 A pour ce qui concerne les informations contenues dans les documents fonciers.
[…] 8. L'article L. 103 du livre des procédures fiscales dispose que « l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts () ». Aux termes de l'article L. 114 du livre des procédures fiscales, […]
La première de ces décisions refuse le renvoi d'une QPC dirigée contre le droit de communication des relevés bancaires, qui découle de l'article L. 85 du LPF. Le contribuable faisait valoir que cette procédure permet à l'administration fiscale d'obtenir les relevés bancaires d'un contribuable sans information préalable, sans autorisation judiciaire et sans voie de recours spécifique permettant de contester la nécessité ou la proportionnalité de la mesure. […] Il se fonde ensuite sur le fait que les agents de l'administration fiscale, qui ne disposent d'aucun pouvoir d'exécution forcée, sont soumis à une obligation légale de secret professionnel (article L. 103 du LPF).
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