Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 13
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ou au code des impositions sur les biens et services.
Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.



pendant 7 jours
Ce que le texte codifie existait déjà L'article 31 de la loi SREN⁵ saisit deux catégories de données : celles couvertes par les secrets protégés par la loi (articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration⁶), et celles relevant des missions essentielles de l'État. […] encadré par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales¹² et les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, […] SGDSN. ⁸ Instruction interministérielle n° 901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015 relative à la protection des systèmes d'information sensibles. […] Légifrance. ¹¹ Référentiel HDS (Hébergeur de Données de Santé). esante.gouv.fr. ¹² Article L. 103 du livre des procédures fiscales. […]
Lire la suite…L'article 88 de la loi de finances pour 2016, complété par l'article 105 de la loi de finances pour 2018, […] la sécurisation, la conservation et l'archivage des données. […] Cette exigence, consacrée par l'article L.111-1 du Code de la consommation, revêt une importance particulière dans le domaine fiscal où les conséquences d'une mauvaise utilisation peuvent s'avérer coûteuses pour l'utilisateur. […] Parallèlement, l'article L.103 du Livre des procédures fiscales établit un principe général de secret fiscal qui s'étend aux prestataires techniques intervenant dans la chaîne de traitement des données fiscales, incluant donc les éditeurs de logiciels. […]
Lire la suite…[…] S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt.
[…] Le législateur a prévu des dispositions particulières pour la communication aux tiers, par exception aux dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales imposant le secret professionnel en matière fiscale, des informations contenues dans les documents fiscaux avant l'expiration de ce délai de libre communicabilité : cette communication est notamment encadrée par les dispositions des articles L104 du même livre pour ce qui concerne les documents relatifs aux impôts directs de l'Etat et taxes assimilées, à la taxe départementale sur le revenu, aux impôts locaux et taxes annexes, L106 pour ce qui concerne les documents conservés par les services de l'enregistrement, L107 A pour ce qui concerne les informations contenues dans les documents fonciers.
[…] 8. L'article L. 103 du livre des procédures fiscales dispose que « l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts () ». Aux termes de l'article L. 114 du livre des procédures fiscales, […]
N° 500706-500707 – Sté d'exploitation des cinémas Hickson 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 26 mars 2026 Lecture du 12 mai 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette double affaire vous permettra d'apporter d'importantes précisions quant au régime des agréments fiscaux, la principale portant sur la recevabilité des tiers à contester les décisions d'octroi d'agrément. 1. S'il est bien connu que le premier film de l'histoire fut enregistré en 1891 par Edison, l'on sait moins en revanche que le cinéma est arrivé en Nouvelle-Calédonie quatre ans plus tard seulement …
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