Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires
Article L176 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 80
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux prévus, respectivement, aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexies et au premier alinéa de l'article 279-0 bis A du même code ont cessé d'être remplies.
La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au cinquième alinéa demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au second alinéa du même article 1693 ter A.
Commentaires • 86
[…] L'article L. 176 du LPF fixe le point de départ du délai de répétition en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (I § 1 et suivants du BOI-CF-PGR-10-30). […] Date à laquelle une vérification doit être considérée comme achevée […] Le présent chapitre commente les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) au regard :
Lire la suite…[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, […] selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.169 à L.189, sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » ;
Lire la suite…- Imposition·
- Viande·
- Procédures fiscales·
- Communauté européenne·
- Administration·
- Contribuable·
- Aide·
- Livre·
- Marché commun·
- Impôt
[…] dès lors qu'elle repose sur une comparaison entre les créances acquises et le chiffre d'affaires déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que les prestations de services représentent plus de 90% de son chiffre d'affaires annuel ; que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a reçu la proposition de rectification que le 2 janvier 2008, soit après expiration du délai prévu au 3 e alinéa de cet article ; que la déclaration spontanée qu'elle a effectuée le 13 décembre 2007 vaut reconnaissance de dette de sa part au 30 juin 2007 mais non au 30 juin 2004, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Procédures fiscales·
- Administration·
- Montant·
- Livre·
- Dette·
- Reconnaissance·
- Justice administrative·
- Intérêt de retard·
- Effet interruptif
3. CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25 mai 2022, 21TL01839, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » et aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par () tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables () ». […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Personnes et opérations taxables·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Opérations taxables·
- Prescription·
- Généralités·
- Valeur ajoutée·
- Littoral
[…] À compter de l'entrée en vigueur du 7° du XVIII de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) et la taxation d'office prévue au 3° de l'article L. […] En outre, le délai de reprise de l'imposition forfaitaire sur les pylônes s'exerce, conformément à l'article L. 176 du LPF, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle est devenue exigible, sous réserve des prorogations de délais prévus à cet article.
Lire la suite…