Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
a Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent;
b Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1);
c Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété.
2 La taxe est exigible :
a Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur;
b Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage;
c Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3).
1) Annexe II, art. 243 à 245.
2) Annexe III, art. 77.
3) Annexe III, art. 78 à 84.




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N° 23VE01887 SA Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle Audience du 10 mars 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SA Compagnie de sécurité privée et industrielle (CSPI), qui exerce une activité de sécurité privée et de gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de TVA, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des suppléments en matière de CVAE et de diverses taxes sectorielles pour des périodes allant de 2011 à 2013. Après quelques abandons consentis en …
Lire la suite…Le cas singulier de la vente d'immeuble (article 2373 du Code civil) L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 a consacré, à l'article 2373 du Code civil, la possibilité de réserver la propriété d'un immeuble vendu. […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit :a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (…) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. » ;
[…] — sur les rappels de T.VA déductible de l'année 2018, il n'est pas démontré qu'ils se rattacheraient bien à l'année en question alors que les calculs du service ne tiennent compte ni des dates des factures ni des soldes des comptes fournisseurs au début de l'exercice ; une partie de la TVA déduite par anticipation concerne l'année 2017, or le service ne ventile pas entre les deux années ; en tout état de cause, l'administration n'établit pas que les fournisseurs de la société n'auraient pas exercé l'option pour le paiement de la taxe d'après les débits prévue à l'article 269 du code général des impôts.
[…] En vertu du I. de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. L'article 269 de ce code précise, en son 1, que le fait générateur de la taxe se produit au moment de la livraison du bien ou de la réalisation de la prestation de services et, en son 2, que la taxe est exigible, s'agissant des livraisons de biens, dès la réalisation de ce fait générateur, et, en ce qui concerne les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. […]
Cette définition est globalement reprise à droit constant par le Code des impositions sur les biens et services (cf. notre article précédent sur le transfert de la réglementation en matière de TVA dans le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) au 1er septembre 2026). En revanche, le CIBS ne reconduit pas l'article 269, 2-a bis du Code Général des Impôts (CGI), qui prévoit un régime spécifique d'exigibilité de la TVA applicable aux VEFA. […] L'article actuel dispose que la TVA est exigible « lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ». […]
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