Article L180 du Livre des procédures fiscales

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Version24/07/1984
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Version12/07/1986
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Version31/07/2011
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Version01/01/2013
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 - art. 38, v. init., LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 16, LOI 69-1168 1969-12-26 ART. 1 II, ART. 5, CGI 1971 1, Loi n°69-1168 du 26 décembre 1969 - art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou du dépôt d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 24 juillet 1984
4 textes citent l'article

Commentaires98


CMS · 19 avril 2024

Article paru dans Option Finance le 17/04/2024 […] [2] Art. L180 et L186 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).

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www.fiscaloo.fr · 23 juillet 2023

Cela étant, conformément aux dispositions des articles L.180 et L.186 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d'enregistrement et d'IFI (impôt sur la fortune immobilière), le délai de reprise court jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours […]

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Christophe Albiges · Gazette du Palais · 13 décembre 2022
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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 92PA00371, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales : « le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L. et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles, aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47 » ;

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  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Déductions pour frais professionnels·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Voiture

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2007, 05-18.855, Inédit
Rejet

[…] Attendu que ces moyens, pris de la violation des articles L. 23 A, L. 180 du livre des procédures fiscales et des articles 885 O à 885 O ter du code général des impôts et de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

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  • Procédures fiscales·
  • Recouvrement·
  • Livre·
  • Suisse·
  • Notification·
  • Avis·
  • Étranger·
  • Intérêt de retard·
  • Signification·
  • Accord bilatéral

3Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 6 mars 2018, n° 15/05388
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 761 et 800 et suivants du code général des impôts et L180 du livre des procédures fiscales, de : […] Mais, ainsi que l'a justement retenu le tribunal au vu de l'article L 180 du livre des procédures fiscales, la prescription abrégée de trois ans n'était pas applicable en l'absence de déclaration de succession régulière.

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  • Successions·
  • Taxation·
  • Administration fiscale·
  • Finances publiques·
  • Prescription·
  • Héritier·
  • Imposition·
  • Absence de déclaration·
  • Biens·
  • Procédures fiscales
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