Article L277 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

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Version09/07/1987
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 63-1316 1963-12-27 ART. I 2 (AL. 2, AL. 3), CGI 1953 (AL. 1 2EME PHRASE, AL. 2 1RE LIGNE, 6EME A 8EME LIGNES), CGI 1953 (AL. 1 2EME PHRASE, AL. 2 1ERE LIGNE, 6EME A 8EME LIGNES), LOI 59-1472 1959-12-28 ART. 97, CGI 1952 1 (AL. 1, AL. 3)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1987

Est codifié par : Décret 88-1002 1988-10-20

Modifié par : LOI 87-502 1987-07-08 art. 2 III, art. VI JORF 9 juillet 1987

Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, le tribunal d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Sortie de vigueur le 31 mars 2002
18 textes citent l'article

Commentaires170


www.aderjolibois.com · 6 novembre 2023

Tous les avocats fiscalistes connaissent l'importance de la bonne rédaction d'un avis de mise en recouvrement (AMR) pour la question du recouvrement d'une créance fiscale. Je viens d'avoir une illustration de ce principe sur le terrain un peu exotique de la pratique du représentant fiscal. Le représentant fiscal rédige pour le compte de ses clients étrangers les déclarations fiscales en France relatives à leurs opérations imposables, en application de l'article 289 A du Code général des impôts. De ce régime juridique particulier, l'administration fiscale considère qu'il existe une …

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 23 octobre 2023

Patrick Michaud avocat ecole des impots CPA HEC 24 RUE DE madrid 75008 Paris patrickmichaud@orange.fr 0607269708 le sursis se définit comme le fait de suspendre momentanément ou d'ajourner l'exécution ou l'application d'une décision. Deux types de mesures de sursis sont susceptibles de se rencontrer lors des procédures contentieuses ou juridictionnelles relatives à l'assiette de l'impôt. En premier lieu, un contribuable qui introduit une réclamation contentieuse en vue d'obtenir la décharge d'une imposition peut solliciter le sursis de paiement afin d'être dispensé du paiement …

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www.novlaw.fr · 10 octobre 2023

Recours préalable obligatoire contre le titre de perception concernant la taxe d'aménagement Préalablement à la contestation du titre de perception litigieux devant le juge administratif, son destinataire doit nécessairement adresser dans les deux mois qui suivent sa notification une réclamation préalable auprès du comptable chargé du recouvrement de la taxe d'aménagement (la DGFIP). En effet, l'article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, reproduit ci-dessous, rend obligatoire un recours administratif préalable précédent …

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1Tribunal administratif de La Réunion, 3 janvier 2000, n° 9700154
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