Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Le sursis de paiement
Article L279 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Décret n°87-941 du 23 novembre 1987
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 51 (V)
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277.
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.
Commentaires • 58
OUI : le délai de quinze jours prévu par l'article L.279 du livre des procédures fiscales pour saisir le juge du référé fiscal du refus du comptable d'accepter les garanties offertes par le contribuable à l'appui d'une demande en sursis de paiement est un délai franc. Le délai franc se compte en mois de quantième à quantième, le jour de la notification ou de la publication ne compte pas (dies a quo) et le jour de l'échéance non plus (dies ad quem). […]
Lire la suite…II. – En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L . 2333-87, […] 2° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement ou de l'avis de paiement rectificatif et de la majoration prévue au IV de l'article L . 2333-87. 2 Cf. rapport d'activité de la Commission du contentieux du stationnement […] L'ancien référé fiscal de l'article L . 279 du livre des procédures fiscales13 souvent cité en exemple a été remplacé par une procédure excluant toute décision juridictionnelle […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts alors en vigueur au 1 er janvier 2000 : I. – 1. […] Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre./ (…) 3. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 10 mai 2011, n° 1102576
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.279 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (…) Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation » ;
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Aux fins de constituer les garanties exigées par l'article L. 277 du LPF, elle a présenté à l'administration fiscale l'engagement de sa société-mère de droit allemand de se porter caution de sa dette vis-à-vis du Trésor public. Cette garantie ayant été rejetée par le comptable public, la société Stauff a saisi, sur le fondement de l'article L. 279 du LPF, le juge des référés du TA d'Orléans, puis la cour administrative d'appel de Nantes, qui ont rejeté ses demandes tendant à ce que la garantie qu'elle présente soit jugée propre à assurer le recouvrement des créances détenues par le Trésor. […] Toutefois, […]
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