Article R*2-1 du Livre des procédures fiscales
Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981
La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 2 a lieu dans les vingt jours de la décision de la commission départementale et une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification.
L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts) .
L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts) .
Dès lors que la compétence de la commission départementale des impôts a été étendue au cas des personnes taxées d'office en application de l'article L69 du LPF à l'issue d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen de situation fiscale personnelle, les règles de procédure relatives à l'intervention de la commission départementale des impôts, et notamment les dispositions de l'article R*60-3 du LPF, s'appliquent nécessairement à ce cas de figure. […] En application des dispositions du 1er alinéa de l'article L192 du LPF modifié par l'article 10 de la loi précitée du 8 juillet 1987, et quel que soit l'avis rendu par la commission départementale, […]
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