Livre des procédures fiscales
Article R*2-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
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Version01/01/2015
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Version13/06/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15
La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 2 a lieu dans les vingt jours de la décision de la commission départementale et une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification.
L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Journal officiel.
L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Journal officiel.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dès lors que la compétence de la commission départementale des impôts a été étendue au cas des personnes taxées d'office en application de l'article L69 du LPF à l'issue d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen de situation fiscale personnelle, les règles de procédure relatives à l'intervention de la commission départementale des impôts, et notamment les dispositions de l'article R*60-3 du LPF, s'appliquent nécessairement à ce cas […] R*191-1-b et c) ;
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