Article R*64-2 du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2

Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

NOTA

Modifications apportées en conséquence de l'article 35 I et IX de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.

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Décisions8

[…] termes de l'article R*64-2 dudit livre dans sa rédaction applicable : Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 64 , […] Considérant qu'aux termes de l'article R .* 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, […] aux termes de l'article R . 811- 2 […]

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[…] S'agissant de la procédure d'abus de droit, elle fait valoir que sa proposition de rectification ainsi que sa réponse aux observations du contribuable reprennent les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dont l'alinéa 2 mentionne de façon explicite la faculté qu'a le contribuable, en cas de désaccord persistant, de saisir le comité de l'abus de droit fiscal. […] — in extenso les termes de l'article R*64-2 du LPF. […] S'agissant des modalités de preuve, l'article R.195-1 du LPF prévoit qu'en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, […]

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[…] de l'article R *256-1 du livre des procédures fiscales , […] 2 ° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (…) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, […] qu'aux termes de l'article R*64 […]

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