Article R*97-1 du Livre des procédures fiscales
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993
Est codifié par : Décret 93-1095 1993-09-16
La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.
Droit de communication de l'administration
Frédéric Teper ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… Les relevés ainsi rédigés doivent être produits avant le 1 er mars de l'année suivante i . BOI-CF-COM-10-70, 3 sept. 2025, § 160. LPF, art. R. 97-1. II. …
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de régularisation nécessaires, n'a pas tenu un livre-journal conforme aux prescriptions de l'article 99 du CGI (CE, 14 décembre 1984, n° 37200, 7e et 9e sous-sections). - ne constitue pas un livre-journal, […] le livre-journal soit constitué, pour la partie de l'activité couverte par cette convention, par les relevés individuels de praticiens (SNIR) établis par les organismes de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L97 et R*97-1 du LPF. […]
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