Entrée en vigueur le 3 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2
Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue au premier alinéa, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3.
BOI-CF-COM-10-20-20-II-B et C. B. Exception 80 Aux termes de l'article L84 du LPF, certains documents de service ne peuvent, en aucun cas, […] le cas échéant, la somme totale payée. 150 La forme du relevé récapitulatif visé au 1er alinéa de l'article L97 du LPF et à l'article R*97-1 du LPF, […] sont précisées par l'article A97-1 du LPF. […] R*97-2). 190 L'article L95 du LPF permet également aux agents des finances publiques d'obtenir au siège des caisses de mutualité sociale agricole la communication des documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles. B. […] Les articles R*98 B-1 à R*98 B-4 du LPF fixent le contenu et les modalités de cette communication, […]
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