Article R*102 C-1 du Livre des procédures fiscales
Article R102 AH-2
Article R* 107 A-1

Entrée en vigueur le 26 avril 2013

Modifié par : Décret n°2013-346 du 24 avril 2013 - art. 3

I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 C, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant soit une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, soit un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.

II. – La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article L. 102 C précité s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel événement au service des impôts auprès duquel ils déposent leur déclaration de résultats ou de bénéfices.

III. – Pour l'application de l'article L. 102 C précité, l'assujetti s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents.

Entrée en vigueur le 26 avril 2013

Commentaires2

1Facture électronique : nouvelles règles de facturation et de stockage
alain-bensoussan.com · 9 mai 2013

Les décrets du 24 et du 25 avril 2013 modifient respectivement certaines dispositions du Code général des impôts (CGI) et du livre des procédures fiscales pour achever la transposition des directives relatives aux règles de facturation par voie électronique (1). Le décret du 24 avril 2013 (2) adapte les dispositions réglementaires relatives à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Art. 242 nonies et 242 nonies A de l'annexe II CGI) et au stockage des factures électroniques (Art. R. 102 C-1 LPF).

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2CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Contrôle des comptabilités informatisées
BOFIP

par voie électronique au sens de l'article 289 bis du CGI et du V de l'article 289 du CGI, les contribuables doivent s'assurer que les factures dématérialisées, émises par eux ou en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures dématérialisées qu'ils ont reçues, sont accessibles dans le respect des dispositions de l'article L102 C du LPF . 230 Conformément au III de l'article R*102 C-1 du LPF, le contribuable s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles, […] En effet, […]

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