Article R*109-1 du Livre des procédures fiscales
Article R108-1Article R109-2
Entrée en vigueur le 11 mars 1993

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2014, n° 1404900Non-lieu à statuer

[…] qu'en ce qui concerne les années antérieures, la requête n'est pas recevable faute d'avoir été précédée de la réclamation préalable prévue par l'article R*109-1 du livre des procédures fiscales ; […] le délai de réclamation contre les impositions des années 2006 à 2012 était, en vertu de l'article R*196-2 de ce même code, […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation de l'année 2013 par application du 3° de l'article R.122-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions de la requête susvisée par application du 4° de ce même article ;

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