Entrée en vigueur le 11 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 6 () JORF 11 mars 1993
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
[…] qu'en ce qui concerne les années antérieures, la requête n'est pas recevable faute d'avoir été précédée de la réclamation préalable prévue par l'article R*109-1 du livre des procédures fiscales ; […] le délai de réclamation contre les impositions des années 2006 à 2012 était, en vertu de l'article R*196-2 de ce même code, […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation de l'année 2013 par application du 3° de l'article R.122-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions de la requête susvisée par application du 4° de ce même article ;