Article R111-4 du Livre des procédures fiscales
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15
Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.
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Frédéric Teper ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… Les articles R. 111-1 à R. 111-4 du LPF précisent les éléments pouvant être communiqués et la durée de conservation de ces éléments. La doctrine administrative i précise que : LPF, art. L. 111 fait l'objet d'un commentaire au BOI-DJC-SECR-10-20-90, 12 sept. 2012. BOI-DJC-SECR-10-20-90, 12 sept. 2012, § 110. « La consultation des éléments relatifs à l'impôt sur le revenu est strictement réservée à l'usage personnel du consultant. …
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