Entrée en vigueur le 22 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-331 du 6 avril 2005
Modifié par : Décret n°2019-1202 du 19 novembre 2019 - art. 1
I. – Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme, un service ou une institution, mentionné au premier alinéa de ce même article, peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.
Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.
Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.
II. – La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.
2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :
a) Le nom de famille et les prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date et le lieu de naissance ;
d) L'adresse ;
e) Les coordonnées bancaires.
Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.
3. Pour une personne morale, la demande comporte soit les coordonnées bancaires, soit les indications suivantes :
a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;
b) Le département d'exercice de l'activité.
III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
IV.-Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle des organismes, services ou institutions mentionnés au I fixent, pour chaque catégorie d'entre eux :
1° La liste des informations nominatives pouvant être obtenues respectivement de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° Les règles auxquelles doivent satisfaire les traitements automatisés opérés pour le recueil et l'exploitation de ces informations.
Les organismes sociaux bénéficiaires de la dérogation Les organismes visés par l'article L152 du livre des procédures fiscales sont ceux gérant un régime obligatoire de sécurité sociale d'assurance maladie-maternité ou d'assurance vieillesse, un régime obligatoire d'assurance retraite complémentaire ou l'assurance chômage. […] Les informations communicables Les informations communicables en application de l'article L152 du livre des procédures fiscales (LPF) sont définies par référence à la finalité qu'elles doivent satisfaire. […] Conformément aux dispositions de l'article R* 152-1 du LPF, […]
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