Article R*193-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 288 (P.), CGI 181 B (P.)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15

Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

L'article 302ter-9° du code général des impôts prévoit que l'administration peut dénoncer le forfait pendant les trois premiers mois de la 2ème année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus.S'appuyant sur ce texte, […] qui a été expressément accepté, il appartient à la requérante conformément aux dispositions de l'article L.191 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de leur caractère erroné ou exagéré. […] il appartient à Mme X conformément aux dispositions des articles L.193 et R*193-1 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge. […]

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Décisions75


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juin 2011, n° 0803573
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que la SARL TRANS EXPRESS étant en situation d'évaluation et de taxation d'office, elle supporte, en application des articles L.193 et R*193-1 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 juin 2005, 01PA03444, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. X dont les résultats ont été évalués d'office pour opposition à contrôle fiscal au titre de la période 1989 à 1991 en litige et qui était, en outre, au titre de l'année 1991 en situation de taxation d'office pour défaut de dépôt de ses déclarations de revenus catégoriels et de la déclaration de revenu d'ensemble supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en vertu des articles L. 193 et R*193-1 du livre des procédures fiscales ;

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 6 juillet 2018, 17PA00481, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : / (…) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » Enfin, aux termes de l'article R*193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».

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