Article R*196-1 du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 21 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993

Modifié par : Décret n°2013-643 du 18 juillet 2013 - art. 1

Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :


a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;


b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;


c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.


Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :


a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;


b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;


c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

Entrée en vigueur le 21 juillet 2013

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La Cour de cassation accueille ce moyen et casse l'arrêt d'appel sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-3 du Code de l'urbanisme. […] FISCAL – ISF : une dette née d'un accord transactionnel postérieur ne justifie pas une réclamation tardive Veille Juridique Cass. com du 28 mai 2025, n°23-18.760 En application de l'article R*196-1, c, du livre des procédures fiscales, pour être recevables, les réclam...

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Décisions265

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