Article R*198-4 du Livre des procédures fiscales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2006-357 2006-03-24
Modifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006
Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat sont communiquées à la chambre de métiers et de l'artisanat lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
Décision de l’administration
Julien Illouz ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… En vertu de l'article R. 198-4 du LPF, les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat sont communiquées à la chambre de métiers et de l'artisanat lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition. En vertu de l'article R. 198-5 du LPF, les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont communiquées pour avis au représentant local du ministre chargé du logement. …
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