Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 93-1095 1993-09-16
Modifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
Les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont communiquées pour avis au représentant local du ministre chargé du logement.
Décision de l’administration
Julien Illouz ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… En vertu de l'article R. 198-4 du LPF, les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat sont communiquées à la chambre de métiers et de l'artisanat lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition. En vertu de l'article R. 198-5 du LPF, les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont communiquées pour avis au représentant local du ministre chargé du logement. …
Lire la suite...Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Réclamations dont l'instruction incombe au service du cadastre 90 Aux termes de l'article R*198-1, 2e alinéa du LPF, les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions suivantes. […] Principe de la communication pour avis 130 Les articles R*198-3 et suivants du LPF fixent les cas et les conditions dans lesquels les réclamations doivent, […]
Lire la suite…