Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Modifié par : Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable.
Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.


pendant 7 jours
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R *199-1 du livre des procédures fiscales : « l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation » ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article R*200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, […]
[…] — de procéder au reclassement de leur habitation de la catégorie 4M en catégorie 5 tout au plus; […] Ils soutiennent au surplus que l'administration n'a pas respecté le délai de six mois fixé par l'article R*200-5 du livre des procédures fiscales qui prévoit que lorsque l'administration fiscale n'a pas observé le délai qui lui a été imparti par le tribunal pour la production de son mémoire en défense, elle est réputée avoir acquiescé aux faits ; […] — le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative,
En matière fiscale, les règles applicables résultent des dispositions des articles R611-1 et R611-10 du CJA précités et de l'article R*200-5 du LPF. […]
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