Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15
Conformément à l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.