Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-464 du 3 juin 2013 - art. 2
Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
Les articles R621-6-1, R621-6-2, R621-6-3 et R621-6-4 du CJA prévoient une procédure de récusation calquée sur les articles R721-2 et suivants du CJA relatifs à la récusation des magistrats, Lorsque l'Administration entend faire récuser l'expert du requérant ou celui du tribunal administratif, la demande est présentée par le directeur compétent pour suivre l'instance. […] Elle peut invoquer soit l'un des motifs énumérés à l'article R*200-10 du LPF, qui interdit la désignation de certaines personnes comme expert (cf. […] R*200-11). […]
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[…] le tribunal administratif peut ordonner certaines mesures spéciales d'instruction, en application des articles R621-1 et suivants du code de justice administrative (CJA) parmi lesquelles l'expertise. Remarque : Des mesures spéciales d'instruction ne sauraient être ordonnées lorsqu'il s'agit de trancher une question de principe ou lorsque la solution à donner au litige découle de l'application d'une disposition législative. […] En application des dispositions de l'article R*200-1 du livre des procédures fiscales (LPF) et sous réserve des dispositions particulières des articles R*200-9, R*200-10, R*200-11 et R* 200-12 du LPF, […] BOI-CTX-ADM-10-40-10) ; - les opérations d'expertise (Section 2, […]
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