Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Section III : Compensations
Article R*203-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15
Commentaires • 2
La seconde partie (II) est consacréeée aux conditions d'exercice de ces droits et en particulier de celui de compensation, fondé soit sur les principes généraux de la procédure contentieuse soit sur les dispositions des articles L203 du livre des procédures fiscales (LPF) et L204 du LPF. […] Les dispositions de l'article R* 203-1 du LPF n'étant pas applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, le droit de compensation s'exerce quel que soit l'objet de la réclamation visant cette taxe, conformément aux règles générales indiquées ci-dessus (cf. II-B) et dans la limite de l'imposition contestée.
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[…] Le Conseil d'État n'est pas compétent pour statuer sur une demande tendant à l'application de l'ancien article 1951 du CGI, actuellement codifié au LPF, articles R*211-1 et R*211-2 (Conseil d'État, arrêt du 3 juillet 1931, n° s 93960 et 97176, RO, 5655). […] idSectionTA=LEGISCTA000006163110&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20110303">articles L203 à L205 du LPF et article R*203-1 du LPF ; cf. II A ) ;
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