Article L203 du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15

Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires92

BOFiP · 10 décembre 2025

Droit de compensation L'administration conserve également le droit d'opérer en cas de réclamation, conformément aux dispositions de l'article L. 203 du LPF et de l'article L. 204 du LPF, toutes compensations utiles entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées au cours de l'instruction, sous réserve bien entendu, que la découverte de ces insuffisances ou omissions résulte de renseignements autres que ceux qui proviendraient d'investigations nouvelles dans les écritures de l'entreprise. […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2025

Elle demande en revanche qu'une partie de ces dépenses lui ouvrent droit à la réduction d'impôt d'un prévue à l'article 238 bis du CGI, dont le taux est fixé à 60 %. Elle demande donc le bénéfice d'une compensation en application de l'article L. 205 du LPF. […] L'article L. 205 de ce livre dispose quant à lui que : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ». […] Toutefois, […]

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3Conclusions s/ CE, 22 juillet 2025, n° 489158
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2025

Lorsque le juge de l'impôt procède de la sorte en constatant l'inexistence partielle ou totale d'un crédit à l'invitation de l'administration, nous ne pensons pas qu'il opère une compensation contentieuse relevant de l'article L. 203 du LPF. […] Nous n'ignorons certes pas que, par votre décision sté La Ferme enfantine de décembre 2022, vous avez jugé que, […] En réalité, seule la compensation de recouvrement est alors possible : le comptable public qui doit rembourser le crédit de taxe à un redevable sur lequel il détient par ailleurs une créance fiscale peut affecter le crédit au paiement de cette créance, sur le fondement de l'article L. 257 B du LPF.

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Décisions+500

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, […] que l'article L. 205 du même livre dispose que : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition » ;

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[…] 5. Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l 'instruction de la demande » ; que ces dispositions s'appliquent lorsqu'il est demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

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[…] 14. D'une part, aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).