Article L203 du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15

Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires111

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°497102
Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2026

Elle a estimé qu'il s'agissait là d'actes ne relevant pas d'une gestion commerciale normale et les renonciations à recettes correspondantes ont été intégrées au résultat passible de l'impôt sur les sociétés de ces trois exercices en application de l'article 57 du CGI, […] Ces rectifications ont été acceptées par la contribuable. […] La société ayant déposé ses déclarations de CVAE dans les délais, elle a demandé à bénéficier de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du LPF et a souscrit à cette fin deux déclarations complémentaires les 21 avril 2017 et 10 avril 2018, […] une demande de compensation au sens de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, […]

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2CFE : la CAA de Nantes exclut les caniveaux et clôtures des bases d'imposition d'un établissement industriel
Jem Avocats · 10 mars 2026

[…] taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (…) » Toutefois, le 11° de l'article 1382 du CGI prévoit une exonération pour : « Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 » Cette distinction entre constructions imposables et outillages exonérés est au […] L'invocabilité de la doctrine administrative L'article L . 80 A du livre des procédures fiscales […]

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BOFiP · 10 décembre 2025

Droit de compensation L'administration conserve également le droit d'opérer en cas de réclamation, conformément aux dispositions de l'article L. 203 du LPF et de l'article L. 204 du LPF, toutes compensations utiles entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées au cours de l'instruction, sous réserve bien entendu, que la découverte de ces insuffisances ou omissions résulte de renseignements autres que ceux qui proviendraient d'investigations nouvelles dans les écritures de l'entreprise. […]

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Décisions+500

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2001, 96PA03474, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à M. X…, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des demandes de justifications en date des 17 octobre 1986, 22 octobre 1986 et 27 novembre 1986, […] Considérant que, si l'administration a dans son mémoire en défense demandé, pour la première fois en appel ainsi qu'il lui est loisible de le faire, le bénéfice de la compensation prévue par l'article L.203 du livre des procédures fiscales, entre les dégrèvements qui seraient éventuellement prononcés par la cour et la réduction indue dont le requérant aurait bénéficié, pour un montant en droits et pénalités avancé de 168.101 F, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 3 juin 2014, 12VE04114, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, […] qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre: « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition » ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2012, n° 1004678Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté par le directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne, qui conclut aux mêmes fins et fait valoir en outre concernant la demande subsidiaire du requérant que des dépenses remboursées par la société en 2006 et intégrées à son revenu en tant que capitaux mobiliers ne peuvent être déduites de sa base d'imposition pour 2005 comme frais professionnels dès lors qu'ils n'ont pas été déclarés ni comptabilisés au titre d'une activité personnelle et, qu'en tout état de cause, la compensation prévue par les dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable s'agissant de deux années distinctes ; […] A. Callot J-L. d'Hervé

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