Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre II : Les procédures pénales / Section II : Exercice des poursuites pénales / I : Dispositions communes
Article R*228-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981
Modifié par : Décret n°2013-576 du 2 juillet 2013 - art. 1
Lorsque la commission est saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.