Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Est codifié par : Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981
Modifié par : Décret n°2019-567 du 7 juin 2019 - art. 1
Le président de la commission peut communiquer ces informations à l'autorité qui l'a saisie. Il peut aussi recueillir auprès de celle-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
Le dépôt d’une plainte par l’administration fiscale
Ronan Vallerie ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… Le président de la commission peut communiquer les éventuelles informations transmises par le contribuable au ministre chargé du budget ou à son délégataire et peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier, en application de l'article R*228-3 du LPF. …
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