Article R256-8 du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-607 du 3 juin 2015 - art. 1

Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.

Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.

Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.

Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, signés et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
12 textes citent l'article

Commentaires15


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

[…] Les avis de mise en recouvrement émis antérieurement au 1er janvier 2017 doivent mettre le contribuable en état de vérifier que leur signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions des articles L. 256, L. 257 A et R. 256-8 du livre des procédures fiscales. […] R. 318-2 du code de la route, prévoit que les critères de classement des véhicules comme les conditions d'application de cet article sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur. Il est donc entaché d'incompétence.

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Deloitte Société d'Avocats · 7 février 2023

Le Conseil d'Etat juge, de longue date, que le contribuable auquel l'AMR est notifié doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions des articles L. 256, L. 257 A et R. 256-8 du LPF (CE, 28 décembre 2012, n°332399, Gotti). […] Il en déduit que les AMR émis à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 CRPA.

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blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2023

Le Conseil d'Etat vient de poser que les avis de mise en recouvrement (AMR) émis : à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] avant cette date, doivent permettre de de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des articles L. 256 et L. 257 A ainsi que de l'article R. 256-8 du LPF. […] Source : Voir les conclusions de Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique :

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Décisions167


1Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 13 octobre 2022, n° 21/00788
Confirmation

[…] Sur les demandes formulées par l'appelante à l'encontre de l'administration fiscale dans le dispositif de ses conclusions, il conclut à leur irrecevabilité puisque, conformément aux article L.256 et R.256-8 du livre de procédures fiscales, seul M. le comptable du SIE peut être partie au litige.

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2Tribunal administratif de Nantes, 26 février 2009, n° 0705865
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement litigieux a été signé par M. Z en sa qualité de comptable de la direction générale des impôts et qu'il était habilité à signer ledit avis par application des dispositions des articles L.256 et R.256-8 du livre des procédures fiscales ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 30 mars 2018, n° 17/02340

[…] D E P A R I S […] Il résulte des dispositions de l'article R256-8 du livre des procédures fiscales que le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement.

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