Article R*260 A-1 du Livre des procédures fiscales
Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

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Décision1

1Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2009, n° 09/07475Confirmation

[…] 5° Chambre Section A […] Attendu qu'aux termes de l'article R258-1 du Livre des procédures fiscales, Y public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est Y du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe ; que les dispositions de l'article R*260 A-1, selon lesquelles les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des finances ou du trésorier-payeur général, sont sans application en l'espèce, […]

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