Article R*277-2 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version23/08/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 396

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15

En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à cette demande.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 23 août 2009
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