Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Le sursis de paiement
Article R*277-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
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Version23/08/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15
En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à cette demande.
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