Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés.
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
N° 23PA00962, 23PA00968, 23PA01000, 23PA00966, 23PA00965, 23PA00964, 23PA00963 Série A Audience du 30 janvier 2025 Conclusions Mme Alix De Phily Les requérants étaient bénéficiaires de contrats d'assurance-vie souscrits par leur mère, Mme A. Ils ont perçu au décès de celle-ci en avril 2018, le montant de ces contrats après déduction des prélèvements sociaux, opérée en application des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Ils relèvent appel des jugements du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ces …
Lire la suite…Je vous informe qu'il ne m'est pas possible d'accepter cette garantie pour la raison suivante (par exemple, les délai de paiement ne constituent pas une garantie au sens de l'article R 277 du livre des procédures fiscales). […] Conformément aux dispositions des articles L 279 et L 279 A du livre des procédures fiscales, […] conformément aux dispositions de l'article L277 al. 4 du LPF. […] Il faut noter que conformément aux dispositions de l'article L279 A du LPF, […] car « en application des dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, […] mais d'apprécier eux-mêmes si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277; dès lors, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, […] en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L.279 et L.279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif ne peut connaître des demandes de sursis de paiement formulées par les contribuables à l'occasion de leurs réclamations que par la voie d'un appel interjeté contre la décision du juge du référé administratif, lui-même saisi de la décision prise par le comptable public compétent ; […] S. Y L. MARCOVICI
[…] 1°) juger que la garantie qu'il a proposée remplit les conditions prévues aux articles L. 279 et L. 279 A du livre des procédures fiscales ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
La contestation de la décision du refus des garanties offertes par le contribuable Cette décision peut être contestée devant le juge du référé fiscal du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance, suivant la nature de l'impôt contesté, dans les quinze jours de sa notification par lettre recommandée (article L 279 et R.277-1 du LPF). Le juge du référé fiscal dispose d'un délai d'un mois pour statuer. L'appel peut être formé dans un délai du huit jours devant le président de la Cour administrative d'appel. Retour
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