Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Les administrations financières accusent réception de la demande par écrit, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours de la réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires et informent sans délai l'Etat membre requérant des suites données à sa demande et l'invite, le cas échéant, à la compléter de tous les renseignements auxquels il a accès.