Article R*202-4 du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 9

L'expertise est faite par un seul expert.

La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.

Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.

La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Décisions2

1Tribunal Judiciaire de Nanterre, 1re chambre, 26 février 2025, n° 24/00129

[…] [Adresse 4] […] L'article R*202-3 du livre des procédures fiscales dispose : […] L'article R*202-4 du même livre précise que :

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 7 décembre 2006, n° 05/05593

[…] L'article R* 202-3 du livre des procédures fiscales dispose que dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement font suite aux décisions prises sur les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration. […] 4- Donner tous éléments permettant de calculer les droits d'enregistrement sur la base de la valeur vénale réelle du bien , au 30 janvier 1995. […] Dit qu'en application de l'article R*202-4 du livre des procédures fiscales, le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Grasse informera les parties par LR-AR du dépôt du dossier au secrétariat-greffe;

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