Entrée en vigueur le 1 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-366 du 22 avril 2025 - art. 1
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;
b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

pendant 7 jours
Article 3.- Les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts, et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » sont contraires à la Constitution Article 1729 D Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale : 1° En l'absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ; […]
Lire la suite…Décision du Directeur général des impôts du 24 octobre 2003 : fixant les conditions dans lesquelles les directeurs chargés d'une Direction des services fiscaux, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée peuvent déléguer leur signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal Le directeur général des impôts, Vu le CGI, et notamment l'article 410 de l'annexe II au CGI ; Vu le LPF, et notamment l'article R*247-4 du LPF ; DECIDE Article 1er. - Les directeurs chargés d'une direction des services fiscaux, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée […] 1594-0-G du CGI et au II de l'article 266 bis de l'annexe III au CGI ; […]
Lire la suite…[…] — dire et juger nulle la décision implicite de rejet de la requête gracieuse du 6 avril 2009 résultant de l'expiration du délai de 6 mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; […] Aux termes de ses dernières conclusions au fond, visées par le greffe le 4 octobre 2012, l'administration fiscale demande au tribunal de : […] — qu'il résulte des dispositions de l'article R*247-4 du livre des procédures fiscales que les décisions prises en matière gracieuse ne peuvent être contestées devant le juge de l'impôt dans le cadre général du plein contentieux, […] L'article L. 247 du livre des procédures fiscales dispose : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : […]
[…] Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 3 Sauf en matière de contributions indirectes, […] selon la nature […] Cette diminution très sensible du nombre d'affaires examinées depuis 2013 s'explique au moins partiellement par le fait que le seuil de compétence du comité a été porté de 150 000 € à 200 000 € (art. 3 du décret n°2013-443 du 30 mai 2013 codifié à l'article R*247 -4 du Livre de Procédures fiscales . […] le comité s'est prononcé sur 105 affaires dans les conditions ci-après. […] Le Conseil d'Etat distingue le 1° de l'article L 247 du LPF et les 2° et 3° du même article […]
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