Entrée en vigueur le 1 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-366 du 22 avril 2025 - art. 1
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;
b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

pendant 7 jours
Article 3.- Les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts, et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » sont contraires à la Constitution Article 1729 D Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale : 1° En l'absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ; […]
Lire la suite…[…] — dire et juger nulle la décision implicite de rejet de la requête gracieuse du 6 avril 2009 résultant de l'expiration du délai de 6 mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; […] Aux termes de ses dernières conclusions au fond, visées par le greffe le 4 octobre 2012, l'administration fiscale demande au tribunal de : […] — qu'il résulte des dispositions de l'article R*247-4 du livre des procédures fiscales que les décisions prises en matière gracieuse ne peuvent être contestées devant le juge de l'impôt dans le cadre général du plein contentieux, […] L'article L. 247 du livre des procédures fiscales dispose : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : […]
[…] Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 3 Sauf en matière de contributions indirectes, […] selon la nature […] Cette diminution très sensible du nombre d'affaires examinées depuis 2013 s'explique au moins partiellement par le fait que le seuil de compétence du comité a été porté de 150 000 € à 200 000 € (art. 3 du décret n°2013-443 du 30 mai 2013 codifié à l'article R*247 -4 du Livre de Procédures fiscales . […] le comité s'est prononcé sur 105 affaires dans les conditions ci-après. […] Le Conseil d'Etat distingue le 1° de l'article L 247 du LPF et les 2° et 3° du même article […]
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