Article R247-6 du Livre des procédures fiscales

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Version14/03/1986
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Version23/02/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN3 419 B

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15

Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 14 mars 1986

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