Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section III : Mesures particulières / 11° : Créances de l'Etat faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A
Article L273 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.
Commentaires • 3
Décisions • 59
[…] Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.
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[…] organismes gérant des régimes de protection sociale, mentionnés au 11 de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, sous réserve de leur accord préalable, les avis à tiers détenteur prévus à l'article L 262 du livre des procédures fiscales, les saisies à tiers détenteur mentionnées à l'article L 273 A du même livre ''.
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3. Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2015, n° 1406372
[…] — qu'elles ne sont pas entachées d'erreur de droit ; — qu'elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; — qu'elles n'ont pas méconnu les dispositions des articles L. 252 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales ; — qu'elles n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 21 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
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