Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L134 C du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 104
Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale.
Sont également complétés le livre des procédures fiscales (article L. 134 C) et le code des douanes (article 59 sexies) par des dispositions permettant aux agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects de communiquer et recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale
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