Entrée en vigueur le 30 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1
I. – Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au VI de l'article L. 283 C.
II. – Cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 283 B et L. 283 C pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.
III. – La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante l'autorisant, conformément à sa législation, à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.
[…] 1°/ que, selon l'article L. 283 C XI du livre des procédures fiscales, l'administration étrangère donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement dans la mesure où la législation de l'Etat requérant l'autorise, et que, selon l'article R. 183 C-2 (en réalité R. 283 C-2) du livre des procédures fiscales, la demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée d'un document établi par l'autorité requérante l'autorisant conformément à sa législation à prendre lesdites mesures, qu'en l'absence de titre exécutoire, […]
[…] pour soutenir qu'une ordonnance du juge de l'exécution l'autorisant à procéder à des mesures conservatoires dans un état de l'Union européenne serait nécessaire à la mise en 'uvre de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, de son règlement d'exécution 1189/2011 du 18 novembre 2011 et de la retranscription de ces dispositions dans le livre des procédures fiscales, […] lorsque l'article R283 C-2-III prévoit que « la demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, […] l'article L 283 C X du LPF dispose que : «A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime nécessaire, […] l'article R 283 C 2 -III prévoit que « la demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, […]
à sa législation à prendre lesdites mesures, qu'en l'absence de titre exécutoire, l'article R. 511. 1 (en réalité L. 511-1) du code des procédures civiles d'exécution exige que le juge de l'exécution autorise la prise de mesures conservatoires, la cour d'appel, en considérant par motif propre et adopté qu'aucune autorisation du juge de l'exécution n'est nécessaire, a violé ensemble les dispositions des articles L. 283 A, L. 283 C VI, L. 283 C XI et R. 283 C-2 du livre des procédures fiscales, et l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que, selon l'article L. 283 C VI […] à la demande prévue par l'article R. 283 C-2 III, […]
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