Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section I : Dispositions générales / 2° ter : Dispositions relatives au contrôle des factures électroniques
Article L13 E du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-464 du 3 juin 2013 - art. 1
En cas d'impossibilité d'effectuer la vérification prévue à l'article L. 13 D ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts ne permettent pas d'assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d'origine, sans préjudice des dispositions du 3 de l'article 283 du même code.
Dans le cadre de leur pouvoir de vérification, et en application de l'article L. 13 D du livre des procédures fiscales (LPF), les agents de l'administration des impôts s'assurent que les contrôles visés au 1° du VII de l'article 289 du CGI garantissent l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable. […] Conséquences de l'absence de piste d'audit ou de son absence de fiabilité […] En application de l'article L. 13 E du LPF, en cas d'impossibilité d'effectuer le contrôle visé à l'article L. 13 D du LPF, les factures ne sont pas considérées comme pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, sauf pour les besoins du 3 de l'article 283 du CGI. […]
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