Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2
Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivantes :
1° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET des établissements agréés ;
2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ;
3° Le nombre de tonnes de produits de la pêche ou de l'aquaculture assujettis à la redevance prévue à l'article 302 bis WA et à la redevance prévue à l'article 302 bis WB du code précité ;
4° Le nombre d'établissements assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis WD à 302 bis WG du code précité.
Les données sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'agriculture à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
À la suite des contrôles qu'elle diligente conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du CoMoFi, l'ACPR communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du CGI et de l'article L. 102 AG du LPF. XVI. […] Droit de communication auprès des services du ministre chargé de l'agriculture concernant les informations nécessaires à la détermination de l'assiette et au recensement des assujettis aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage En application de l'article L. 102 AA du LPF, […] dans des conditions prévues à l'article R. 102 AA-1 du LPF, […]
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