Article L135 ZE du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 123 (V)

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V)

Les agents comptables des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat, des autorités publiques indépendantes, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques, chargés du recouvrement d'une créance mentionnée à l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule.

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Commentaire1


www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

[…] III. - A l'article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes, » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l'Institut de France, de l'Académie française

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