Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers
Article R135 ZC-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2016
Est créé par : Décret n° 2016-971 du 15 juillet 2016 - art. 1
Le préfet de police, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité intérieure et le directeur général des douanes et droits indirects délivrent les habilitations mentionnées à l'article L. 135 ZC aux agents, relevant de leurs services, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.
Ces habilitations sont personnelles.
Le préfet de police, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la sécurité intérieure ne peuvent déléguer l'exercice de cette compétence qu'aux directeurs des services actifs de la police nationale placés sous leur autorité. Le directeur général de la gendarmerie nationale ne peut la déléguer qu'au directeur des opérations et de l'emploi ou au sous-directeur de la police judiciaire. Le directeur général des douanes et droits indirects ne peut la déléguer qu'au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 13 juillet 2017, n° 2017-213
[…] Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 135 ZC, L. 103, L. 113, L. 287 et R. 135 ZC-1 ; […]
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Le récent décret est venu encadrer l'accès à ces fichiers (nouvel article R.135 ZC-1 du livre des procédures fiscales). En effet, en raison de l'atteinte à la vie privée que représente une telle consultation et du caractère personnel des données recensées dans ces fichiers, cet accès est strictement réservé aux OPJ, officiers de douane judiciaire et officiers fiscaux judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités.
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