Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle / 1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification
Article L47 AA du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 14 (V)
1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'un avis d'examen de comptabilité, le contribuable adresse à l'administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.
2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l'administration peut l'informer que la procédure prévue à l'article L. 13 G est annulée.
3. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable autres que les fichiers des écritures comptables.
4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l'administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l'informe de l'absence de rectification.
5. Au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification, l'administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.
6. Avant la mise en recouvrement ou avant d'informer le contribuable de l'absence de rectification, l'administration détruit les copies des fichiers transmis.
Commentaires • 18
L'article L47 AA du Livre des Procédures fiscales fixe le cadre juridique de l'examen de comptabilité à distance. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Aux termes de l'article L. 13 G du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, […] examiner cette comptabilité sans se rendre sur place ». Aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, […] Aux termes du II de l'article 1729 D du code général des impôts : " Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1 de l'article L. 47 AA du même livre entraîne l'application d'une amende de 5 000 € « . […]
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[…] En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». […] Aux termes du 1 de l'article L. 47 AA de ce livre : « Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'un avis d'examen de comptabilité, le contribuable adresse à l'administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables ».
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 16 décembre 2022, n° 2009982
[…] — la notification de la proposition de rectification est intervenue postérieurement à la forclusion du délai prévu au 4° de l'article L. 47 AA du livre des procédures fiscales ; […]
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[…] La vérification de comptabilité – La vérification de comptabilité (livre des procédures fiscales (LPF), art. […] L'examen de comptabilité – La procédure d'examen de comptabilité codifiée à l'article L. 13 G du LPF et à l'article L. 47 AA du LPF, permet à l'administration fiscale de réaliser du bureau des opérations de contrôle à partir du fichier des écritures comptables communiqué par l'entreprise […] le destinataire présumé de l'expédition n'avait pas d'activité réelle (article 262 ter-I-1°) du CGI).
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