Article R102 AG-1 du Livre des procédures fiscales

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Version01/11/2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-569 du 3 juillet 2018 - art. 1

I.-1° En application de l'article L. 102 AG, dans un délai de trente jours suivant la découverte d'un changement de circonstances prévu au III de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites norme commune de déclaration , l'institution financière demande aux titulaires de nouveaux comptes définis au II de l'article 15 du même décret, sauf s'ils sont préexistants au sens du I du même article 15, de lui remettre les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscale, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.

Elle applique la même procédure pour les informations nécessaires à l'identification des résidences fiscales et des numéros d'identification fiscale des personnes physiques qui contrôlent les entités définies au 1° du IV de l'article 11 du décret précité, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.

2° En l'absence de réponse complète à la première demande de l'institution financière dans un délai de soixante jours suivant la réception de cette demande par le titulaire de compte, une seconde demande doit être adressée dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai de soixante jours précité.

3° Ces demandes sont adressées, par voie postale ou par voie électronique, à la dernière adresse connue du titulaire du compte.

II.-1° Les institutions financières doivent déclarer les situations dans lesquelles elles n'ont pas reçu d'informations complètes dans les trente jours qui suivent la réception de la seconde demande par le titulaire du compte.

2° Les institutions financières souscrivent avant le 31 mars de chaque année une déclaration comportant les informations indiquées au V pour les situations mentionnées au 1° et constatées au 31 décembre de l'année précédente.

III.-La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.

IV.-La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont celle-ci détermine les caractéristiques.

V.-La déclaration prévue au I comporte les éléments suivants :

1° a) En ce qui concerne l'institution financière soumise à l'obligation déclarative :

i) La dénomination ;

ii) La raison sociale ;

iii) L'adresse ;

iv) Le numéro SIREN ;

v) Le cas échéant, le numéro d'identification ;

b) Lorsque l'institution financière mandate un prestataire tiers pour assurer l'accomplissement de ses obligations déclaratives, ce dernier complète les informations relatives à son identification ainsi que celles de son mandant ;

2° a) En ce qui concerne le titulaire du compte :

i) Pour les personnes physiques :


-le nom de famille ;

-les prénoms ;

-l'adresse ;

-la date et le lieu de naissance ;

-s'il y a lieu, les résidences fiscales ;

-s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;


ii) Pour les entités :


-la dénomination ;

-la raison sociale ;

-l'adresse ;

-s'il y a lieu, les résidences fiscales ;

-s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;


b) En ce qui concerne les personnes physiques qui contrôlent le titulaire de comptes :

i) Pour ces personnes physiques, les mêmes éléments qu'au i du a ;

ii) Pour l'entité titulaire de compte, en sus des éléments requis au ii du a, sa nature au sens du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 précité ;

3° Le numéro de compte ;

4° Les dates d'envoi des demandes au titulaire du compte et, si elles sont connues, les dates de réception de ces demandes par le titulaire ;

5° La nature des informations manquantes nécessaires à l'identification.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2018

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BOFiP · 13 décembre 2023

article 1649 AC du code général des impôts (CGI) et de la liste des titulaires de comptes prévue à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales (LPF) est sanctionné par des amendes fiscales. […] Aux termes du 5 du I de l'article 1736 du CGI, le dépôt hors délai de la déclaration prévue à l'article 1649 AC du CGI est sanctionné d'une amende de 200 € par compte omis. Aux termes de l'article 1729 C bis du CGI, […] dites « norme commune de déclaration » et par l'article R. 102 AG-1 du LPF. […]

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BOFiP · 15 décembre 2021

[…] Au titre de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales (LPF) précisé par l'article R. 102-AG-1 du LPF, les institutions financières déclarent à l'administration fiscale la liste des titulaires de comptes n'ayant pas auto-certifié leurs résidences fiscales et numéros d'identification fiscale ou ceux des personnes physiques qui les contrôlent, à la suite de la procédure de relance commentée au

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BOFiP · 20 juillet 2020

Aux termes de l'article R. 102 AG-1 du livre des procédures fiscales (LPF), dans un délai de trente jours suivant la découverte d'un changement de circonstance, l'institution financière demande aux titulaires de nouveaux comptes de lui remettre une auto-certification. Pour d'autres commentaires, lorsque le titulaire de compte est une personne physique, il convient de se référer au article R. 102 AG-1 du LPF étant entré en vigueur le 1 er novembre 2018. […]

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