Article L62 C du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 15

En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, soit avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées au I de l'article L. 80 M du présent livre, soit après cette notification. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.
La réduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être appliquée que si la régularisation :
1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018

Commentaire1


CMS · 23 octobre 2018

Un mécanisme similaire de réduction du taux de l'intérêt de retard est aussi mis en place par la loi en matière de contributions indirectes (modification des articles 1727 du CGI et création d'un article L62 C du LPF). […] Dans le même temps, l'article 67 B du Code des douanes est aussi modifié pour prévoir, dans le cadre du droit d'être entendu, que le redevable sera informé par l'administration des douanes des points validés pendant le contrôle. En matière de contributions indirectes, des aménagements similaires sont apportés au Livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'opposabilité des points validés au cours d'un contrôle.

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 13 décembre 2023, n° 2102960
Rejet

[…] — l'administration fiscale ne justifie pas du montant réintégré correspondant à la provision pour dépréciation de stock ; — l'amende de 5 % pour défaut d'auto-liquidation ne peut s'appliquer dès lors que des déclarations rectificatives de TVA ont été déposées ; — elle peut bénéficier des dispositions de l'article L. 62 B et L. 62 C du livre des procédures fiscales ; — elle peut bénéficier de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 62 du livre des procédures fiscales et ainsi bénéficier des intérêts de retard réduit et de la suppression des majorations ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 3 avril 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.

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