Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 130
Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision.
Le contribuable et l'administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l'administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :
1° Le droit applicable ne permet pas à l'administration fiscale d'obtenir les éléments ;
2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;
3° La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.
L. 251 K, 2°). […] Particularités procédurales Les dispositions de l'article L. 251 U du LPF à l'article L. 251 X du LPF déterminent les modalités selon lesquelles les renseignements, éléments de preuve ou documents peuvent être fournis à la commission consultative, les cas de dérogation et la protection des données ainsi transmises. […] Les dispositions afférentes à cette commission ont été transposées en droit français à l'article L. 251 ZD du LPF et à l'article L. 251 ZE du LPF. […]
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