Article R251 D-4 du Livre des procédures fiscales
Article R251 D-3
Article R251 D-5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1

I.-Lorsque le contribuable remplit les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 251 D, l'administration fiscale française transmet aux administrations des autres Etats membres concernés toutes les communications du contribuable, dans un délai de deux mois à compter de la réception de chacune de ces communications, durant toute la procédure de règlement des différends.
II.-Le contribuable est réputé avoir adressé ses communications à l'ensemble des administrations des autres Etats membres concernés à la date de la transmission, prévue au I, de ces informations par l'administration fiscale française.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

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