Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union Européenne / Section I : La demande d'ouverture
Article R251 D-4 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1
I.-Lorsque le contribuable remplit les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 251 D, l'administration fiscale française transmet aux administrations des autres Etats membres concernés toutes les communications du contribuable, dans un délai de deux mois à compter de la réception de chacune de ces communications, durant toute la procédure de règlement des différends.
II.-Le contribuable est réputé avoir adressé ses communications à l'ensemble des administrations des autres Etats membres concernés à la date de la transmission, prévue au I, de ces informations par l'administration fiscale française.