Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-616 du 21 juin 2019 - art. 1
Le contribuable peut retirer sa demande d'ouverture par notification écrite adressée à l'administration fiscale française. Cette notification entraîne la clôture immédiate de la procédure de règlement des différends.
A réception de cette notification, l'administration fiscale française en informe sans délai les administrations des autres Etats membres concernés.
R. 251 P-2). Lorsque la commission consultative n'est pas constituée dans le délai prévu à l'article L. 251 L du LPF (I-A-2 § 50), et que l'autorité compétente française n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, […] art. L. 251 R). […] art. R. 251 T-1). […] Toutefois, le II de l'article R. 251 T-2 du LPF dispose qu'en cas d'accord de toutes les administrations des États membres concernés, les frais mentionnés au présent II-A-4 § 170 demeurent à la charge du contribuable lorsque : le contribuable a présenté une notification de retrait de demande d'ouverture en application de l'article R. 251 D-5 du LPF ; […]
Lire la suite…