Entrée en vigueur le 25 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-898 du 22 juillet 2020 - art. 2
I.-En l'absence d'accord entre l'administration fiscale française et les autres Etats membres concernés, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats :
1° Le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant déterminé par l'administration fiscale française conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
2° La rémunération des personnalités indépendantes, fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique dans la limite de 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative.
II.-En cas d'accord de toutes les administrations des Etats membres concernés, les frais mentionnés aux 1° et 2° du I sont à la charge du contribuable lorsque :
1° Le contribuable a présenté une notification de retrait de demande d'ouverture en application de l'article R. 251 D-5 ;
2° Ou lorsque le contribuable a saisi la commission consultative en application du 1° de l'article L. 251 K et que cette dernière a décidé que les administrations compétentes ont rejeté à bon droit la demande d'ouverture du contribuable.
R. 251 R-1). […] L. 251 S). […] L. 251 T). Elles sont notifiées au contribuable par l'autorité compétente française dans le délai de cent-vingt jours suivant la demande de constitution de la commission (LPF, art. R. 251 T-1). […] L. 251 T, al. 2). […] Toutefois, le II de l'article R. 251 T-2 du LPF dispose qu'en cas d'accord de toutes les administrations des États membres concernés, les frais mentionnés au présent II-A-4 § 170 demeurent à la charge du contribuable lorsque : le contribuable a présenté une notification de retrait de demande d'ouverture en application de l'article R. 251 D-5 du LPF ; […]
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